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15/06/2005 | FRANCE | N°258062

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 258062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Augustin Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination, d'

autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Augustin Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation personnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 512-4 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant que M. Y... a sollicité le 16 mai 2003 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette aide lui a été accordée par décision du 26 mai, notifiée le 13 juin ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé le 27 juin 2003 par M. Y... contre le jugement du 17 avril 2003, notifié le 22 avril, du tribunal administratif de Pau rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 29 octobre 2002, l'arrêté du 21 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet du département peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1975, est entré régulièrement en France en 1999 sous couvert d'un visa d'étudiant ; qu'il a épousé une ressortissante française à Anglet le 20 octobre 2001 ; qu'il a demandé dès le 31 octobre 2001 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; qu'à la date où elle a été présentée, cette demande doit être regardée comme fondée sur le 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non, comme le soutient à tort le préfet, sur l'article 15 de la même ordonnance, qui concerne le cas des étrangers mariés depuis plus d'un an à un Français ; qu'à la date du 21 octobre 2002 à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Y... était toujours marié avec une ressortissante française ; que le préfet n'allègue pas que M. Y... vivrait en état de polygamie ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le requérant, à la date du refus litigieux, était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un premier titre de séjour en application du 4° de l'article 12 bis, qui n'exige pas que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, condition requise seulement dans le cas du renouvellement de cette carte ; qu'en lui opposant la rupture de la vie commune sur le fondement de l'article 15, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. Y... par voie d'exception à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé le 21 octobre 2002 doit être accueilli ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit au titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur la situation de M. Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que ses conclusions tendant à ce que le préfet réexamine sa situation au regard du droit au séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer sur la situation de M. Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258062
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 258062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258062.20050615
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