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15/06/2005 | FRANCE | N°258223

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 258223


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRAN

CE demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 (alin...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 (alinéas 1 et 3), 6, 7 et 8 de la décision n° 1948 du 31 juillet 1998 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a institué diverses indemnités au bénéfice d'une partie du personnel de la Banque de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, aujourd'hui codifié à l'article L. 141 ;5 du code monétaire et financier : La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 142 ;6 du même code : Le conseil général administre la Banque de France. Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales. Il délibère des statuts du personnel. (…) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 142 ;8 de ce code : La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils. (…) ;

Considérant qu'il incombait à la Banque de France, au titre de la mission qui lui est confiée par l'article 5 de la loi du 4 août 1993, de mettre en oeuvre les mesures destinées à assurer le passage à l'euro à partir du 1er janvier 1999 ; que, pour faire face au surcroît exceptionnel d'activité impliqué par les opérations afférentes à ce changement de monnaie, il appartenait au gouverneur de la Banque de France, après délibération du conseil général de la Banque de France, en vertu des compétences que leur attribuent les articles 11 et 13 de la loi du 4 août 1993, de prendre, dans ces circonstances particulières, les dispositions temporaires adaptées aux exigences de cette opération exceptionnelle ; que le gouverneur de la Banque de France a ainsi pris, par une décision en date du 31 juillet 1998, en application d'une délibération du Conseil général du 23 juillet 1998, diverses mesures temporaires relatives à la rémunération des personnels de la Banque de France ;

Sur l'article 2 de la décision du gouvernement de la Banque de France :

Considérant que, par sa délibération précitée, le Conseil général de la Banque de France a décidé la création d'une indemnité euro pour compenser les sujétions imposées à certains agents, en indiquant les catégories de bénéficiaires ainsi que le seuil et le plafond de l'indemnité ; que, dès lors, le gouverneur de la Banque de France a pu légalement, par les dispositions de l'article 2 de cette décision, instituer cette indemnité, en réserver le bénéfice aux agents participant aux projets euro dans les conditions prévues à l'article 1er de la même décision, appartenant aux catégories de personnels énumérées à l'article 2 et subissant des sujétions exceptionnelles au cours de la période considérée et en fixer le montant pour chacune de ces catégories de personnels ; que cette mesure ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qui en résulte entre les agents de la Banque de France est justifiée par les situations différentes dans lesquelles ils sont placés au regard des sujétions liées au passage à l'euro et que ce critère est en rapport avec l'objet de la décision du gouverneur de la Banque de France qui a institué cette indemnité ; que le gouverneur de la Banque de France pouvait aussi légalement rendre l'indemnité euro exclusive de l'indemnité spécifique de fonction instituée par sa décision en date du 13 janvier 1994 et qui poursuit le même objectif de compensation des sujétions attachées à certains postes ou à certaines fonctions ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'article 6 :

Considérant que, par sa délibération du 23 juillet 1998, le Conseil général de la Banque de France a décidé qu'un complément de rémunération serait versé aux agents à temps partiel appelés à travailler temporairement à temps plein pendant la période de préparation du passage à l'euro ; que, dès lors, le gouverneur de la Banque de France a pu légalement, par les dispositions de l'article 6 de sa décision, sans méconnaître aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire, décider de faire bénéficier d'un complément de rémunération les agents à temps partiel remplissant les conditions prévues à l'article 1er de sa décision et appelés à servir à temps plein ;

Sur l'article 7 :

Considérant que, par sa délibération du 23 juillet 1998, le Conseil général de la Banque de France a posé le principe de reconnaître les contributions hors normes de certains agents au passage à l'euro par le versement d'une gratification exceptionnelle ; que, dès lors, le gouverneur de la Banque de France a pu légalement, par les dispositions de l'article 7 de sa décision, rappeler ce principe, sans préjudice des modalités de sa mise en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 de la décision du gouverneur de la Banque de France du 31 juillet 1998 en tant qu'elles créent une indemnité euro réservée à certains agents de la Banque de France et exclusive de l'indemnité spécifique de fonction et de celles des articles 6 et 7 de la même décision ;

Sur la rétroactivité des mesures contestées :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE soutient que les dispositions qu'il conteste de la décision du gouverneur de la Banque de France du 31 juillet 1978 sont illégales en tant qu'elles sont rétroactives pour une partie de la période de leur application ;

Considérant qu'en vertu de son article 8, ces dispositions étaient applicables pour la période du 1er juin 1998 au 4 janvier 1999 ; qu'ainsi, quelles qu'aient été les dates des versements des rémunérations complémentaires instituées par ces dispositions, elles présentent un caractère rétroactif en tant qu'elles ouvrent des droits pour la période du 1er juin au 31 juillet 1998, antérieure à la date de publication de la décision au recueil des décisions du gouverneur de la Banque de France ; que, par suite, comme le soutient le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE, ces dispositions sont dans cette mesure illégales ; qu'il suit de là que l'article 8 de la décision du gouverneur de la Banque de France doit être annulé en tant qu'il rend les dispositions contestées de la décision du gouverneur de la Banque de France en date du 31 juillet 1998 applicables pour la période du 1er juin au 31 juillet 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 8 de la décision du gouverneur de la Banque de France du 31 juillet 1998 est annulé en tant qu'il prévoit, pour les articles 2, 6 et 7 de cette décision, une application pour la période du 1er juin au 31 juillet 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258223
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 258223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258223.20050615
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