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15/06/2005 | FRANCE | N°258773

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 258773


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt en date du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par M. André X à l'encontre du jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal avait rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentair

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Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt en date du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par M. André X à l'encontre du jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal avait rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1987 et 1989 et de la cotisation supplémentaire au prélèvement social de 1 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, a notamment réduit d'une somme de 164 772,69 euros les bases de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % assignés à l'intéressé au titre de l'année 1989 et déchargé celui-ci des droits et pénalités correspondant à ladite réduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...)/ Le prix d'acquisition est majoré : (...) Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code : Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a acheté en 1980 un terrain comportant un bâtiment industriel ; que le 27 octobre 1989, il a revendu ce bien, sur lequel avaient été construits trois autres bâtiments à usage industriel et de bureaux ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait à tort refusé de tenir compte, pour évaluer les dépenses de construction effectuées entre l'acquisition et la revente de son bien par M. X, d'un rapport d'expertise produit par le contribuable, sans répondre au moyen soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tiré de ce qu'il n'était pas établi que M. X avait supporté le coût des travaux litigieux, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que cet arrêt doit donc être annulé en tant qu'il statue, par ses articles 3 et 4, sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la plus-value immobilière réalisée en 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a supporté le coût des dépenses de construction dont il demande la prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable entre ses mains et que l'expert dont il produit le rapport s'est borné à évaluer ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de la plus-value immobilière réalisée en 1989 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête formée par M. X devant la cour administrative de Paris relatives à la plus-value immobilière réalisée en 1989 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. André X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 258773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258773
Numéro NOR : CETATEXT000008229928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;258773 ?
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