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15/06/2005 | FRANCE | N°259475

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 juin 2005, 259475


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Willy A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Willy A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2002 a été notifié par voie postale le 24 juin 2002, il ne l'a toutefois pas été à la dernière adresse indiquée à la préfecture par M. A ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué à la préfecture sa nouvelle adresse à l'occasion du recours gracieux du 19 février 2002, reçu le 4 mars 2002, formé contre le refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2002 ; que, par suite, la notification de l'arrêté attaqué ne saurait être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai recours contentieux de sept jours à l'encontre de M. A ; que l'intéressé est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étranger en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé, M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 juin 2002 est dénué de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine statuera sur la régularisation de la situation de M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Willy A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Willy A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 259475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259475
Numéro NOR : CETATEXT000022810622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;259475 ?
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