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15/06/2005 | FRANCE | N°260676

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 260676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 2003 lui infligeant un blâme du ministre, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 2003 lui infligeant un blâme du ministre, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, faisant fonction de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 : En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes : (…)/ La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision ;

Considérant que la décision en date du 26 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a infligé à M. X un blâme du ministre ne comporte aucune précision sur les griefs retenus à son encontre et se borne à viser les divers textes régissant la procédure disciplinaire ; que le ministre n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, satisfait à l'obligation de motivation imposée par le décret du 28 juillet 1975 en se référant implicitement aux motifs de la demande de punition figurant dans le bulletin de punition et au compte-rendu d'accusation annexé à ce bulletin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 2003 lui infligeant un blâme du ministre, et par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision du ministre de la défense du 26 mars 2003 infligeant un blâme du ministre à M. X et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mars 2003 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260676
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 260676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260676.20050615
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