Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassâad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 janvier 2002 rapportant le décret du 5 mai 2000 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a été naturalisé par un décret du 5 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 18 août 1997, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, il a retourné à l'administration, le 10 mars 2000, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'il s'était marié, le 5 août 1999, en Tunisie, avec une compatriote, Mme Anissa X, résidant dans ce pays ; que si M. X, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance qu'il n'a pas cohabité avec son épouse et que les effets du mariage étaient reportés à la date du mariage religieux, qui n'était pas encore intervenu, le décret qui a prononcé sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, dès lors que l'intéressé, parfaitement assimilé à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée et a volontairement dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la naturalisation a été prononcée au vu d'un document mensonger et pouvait légalement être rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 janvier 2002 rapportant le décret du 5 mai 2000 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassâad X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.