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15/06/2005 | FRANCE | N°261086

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 261086


Vu 1°) sous le n° 261086, la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la note n° 426-416 du 3 juillet 2002 du ministre de la défense ayant pour objet le versement des indemnités de licenciement aux agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 du fait du départ à la retraite ;

Vu 2°) sous le n° 262969, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, en date du 16 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du

Conseil d'Etat le 22 décembre 2003, et renvoyant au Conseil d'Etat par a...

Vu 1°) sous le n° 261086, la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la note n° 426-416 du 3 juillet 2002 du ministre de la défense ayant pour objet le versement des indemnités de licenciement aux agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 du fait du départ à la retraite ;

Vu 2°) sous le n° 262969, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, en date du 16 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 décembre 2003, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée par M. X, enregistrée le 3 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la note n° 426416 du 3 juillet 2002 du ministre de la défense relative au versement d'indemnités de licenciement aux agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 du fait du départ à la retraite ;

Vu la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; elle formule les mêmes moyens que la requête susvisée n° 261086 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale modifié notamment par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Xsont relatives à la situation d'un même agent sur contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévoit que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ce décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ;

Considérant, dans la rédaction que lui a donnée l'article 10 du décret du 22 mars 1977, l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale dispose que : Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans ; que ces dispositions plus favorables aux agents que celles du décret du 17 janvier 1986, sont demeurées en vigueur pour les agents qui en bénéficiaient avant l'intervention de ce décret ;

Considérant que la note attaquée du ministre de la défense relative au versement des indemnités de licenciement aux agents sur contrat relevant du décret du 3 octobre 1949 du fait du départ à la retraite dispose que pour éviter le cas de figure, les autorités administratives (…) ne devront plus rayer automatiquement des contrôles un agent ayant atteint la limite d'âge réglementaire. Elles devront, au préalable, demander à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il désire ou non être maintenu en activité au-delà de son 63ème anniversaire. Dans cette correspondance, l'attention de l'agent sera appelée sur le fait qu'à défaut d'une réponse de sa part, durant un délai d'un mois à compter de la date de notification de la lettre, son silence vaudra demande de mise à la retraite. Ce n'est qu'au regard de la réponse écrite de l'agent ou de son silence gardé passé le délai d'un mois que l'administration pourra prendre sa décision ;

Considérant que ces dispositions édictent des règles nouvelles, qui ont pour effet de modifier celles fixées par l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'illégalité et à demander leur annulation ainsi que celles des mentions correspondantes du tableau de synthèse annexé à cette note ;

Sur les moyens visant le surplus de la note attaquée :

Considérant que les conditions dans lesquelles la note attaquée a été portée à la connaissance du requérant sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que les clauses du contrat de M. X, prévoyant notamment le versement d'une indemnité en cas de radiation des contrôles par le fait de l'administration, s'imposent à celle-ci en sa qualité de partie contractante, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la note de service attaquée ; que la circonstance que certains des collègues du requérant auraient bénéficié des mesures qui lui sont refusées est sans incidence sur la légalité de cette note ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus de la note attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les deux paragraphes de la note n° 426416 en date du 3 juillet 2002 du ministre de la défense commençant par les mots Pour éviter ce cas de figure et se terminant par les mots compte tenu de la date de conclusion du contrat ainsi que les mentions correspondantes du tableau de synthèse annexé à cette note sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 261086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261086
Numéro NOR : CETATEXT000008233228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;261086 ?
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