Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdel Jabar X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France et qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il est entré en France en 1997 et qu'il vit maritalement depuis trois ans avec une ressortissante marocaine en situation régulière, enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 29 juillet 2003 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 29 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X invoque la violation des articles 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, aucune des conditions fixées par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Abdel Jabar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.