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15/06/2005 | FRANCE | N°261268

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 261268


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Priscilla Z... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Priscilla Z... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle vit en France depuis 1995, qu'elle est bien insérée en France puisqu'elle y travaille et qu'elle assure ainsi la subsistance de sa famille demeurée aux Philippines, son époux étant gravement malade et ses trois enfants étudiants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, dont toute la famille vit aux Philippines et dont les enfants, âgés respectivement de 18, 21 et 22 ans, sont en mesure de subvenir aux besoins de leur père, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par arrêté du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné compétence à M. X..., secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 août 2003 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Priscilla Z..., épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261268
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 261268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261268.20050615
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