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15/06/2005 | FRANCE | N°262227

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 262227


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yassine X et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yassine X et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ;

Considérant que ces indications ont été fixées par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article précité ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, deux recours gracieux, les 28 avril et 30 juin 2003, à l'encontre de la décision, en date du 17 avril 2003, par laquelle le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et qui lui a été notifiée le 22 avril suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'un ni l'autre de ces recours gracieux n'ont fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; que, dès lors, la décision du 17 avril 2003 n'était pas devenue définitive lorsque l'intéressé a contesté sa légalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. X à l'encontre de cette décision était recevable ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire national en 1997, à l'âge de 15 ans, et y a été scolarisé pendant un an ; qu'il y réside avec son père et son grand-père, eux-mêmes venus en France, le premier en 1970 et le second en 1966, et titulaires chacun d'une carte de résident ; que, selon les certificats médicaux produits, l'état de santé de ces derniers ne leur permet pas d'accomplir eux-mêmes les actes de la vie courante ; que, notamment, le père de M. X souffre de troubles psychotiques sévères et a été reconnu invalide avec un taux d'incapacité de 50 % ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la présence de l'intéressé est indispensable pour assurer l'aide quotidienne dont ils ont besoin ; qu'ainsi, et alors même que la mère de M. X réside au Maroc, le PREFET DU GARD a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner au PREFET DU GARD de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois, sans l'assortir d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU GARD de réxeaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Yassine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262227
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 262227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262227.20050615
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