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15/06/2005 | FRANCE | N°262457

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 juin 2005, 262457


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord fra...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites ; qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code : Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A ait présenté des éléments nouveaux à l'appui de ses observations orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en statuant sans tenir compte des éléments nouveaux présentés par l'intéressé à l'appui de ses observations orales, le juge de première instance aurait entaché son jugement d'irrégularité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le droit au séjour, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté la décision en date du 15 janvier 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant sa notification le 15 janvier 2003 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision était devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'était pas recevable à exciper de son illégalité ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a pu légalement juger que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour était irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis quatre ans et qu'il n'a commis aucune infraction en France, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 262457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262457
Numéro NOR : CETATEXT000022810623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;262457 ?
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