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15/06/2005 | FRANCE | N°262461

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 262461


Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2003 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant comme irrecevable sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, par son article 1er, condamné l'Et

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Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2003 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant comme irrecevable sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, par son article 1er, condamné l'Etat à verser 1 500 euros de dommages et intérêts à M. Emmanuel X en réparation d'un préjudice moral ;

2°) d'annuler, statuant après cassation sur sa requête d'appel, le jugement du 3 juin 2003 de ce tribunal en tant qu'il a fait droit, notamment, à la demande indemnitaire présentée par M. X et de le confirmer en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir présentées par ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatifs aux statuts des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 modifié ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises à l'appréciation des juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 3 juin 2003 n'a été notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE que le 28 juillet 2003 ; que le délai d'appel ouvert contre ce jugement ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, courir contre l'Etat, et alors même qu'une notification aurait été antérieurement faite au recteur, qu'à compter de sa notification au ministre de l'éducation nationale, qui avait seul qualité pour former appel ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé irrecevable pour tardiveté son recours, enregistré, sous forme d'une télécopie, au greffe de la cour, le 26 septembre 2003, et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 20 novembre 2003 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête d'appel du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE dirigée contre le jugement du 3 juin 2003 du tribunal administratif de Cayenne est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Emmanuel X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262461
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 262461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262461.20050615
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