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15/06/2005 | FRANCE | N°263131

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 263131


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Andrei X à destination de la Russie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) de r

ejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Andrei X à destination de la Russie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse sont entrés en France en avril 2000 ; que si Mme X est titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 depuis 2002 et renouvelée en 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. X auprès d'elle soit indispensable ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 8 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour l'annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, titulaire d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE POLICE le 2 janvier 2003 et publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 janvier 2003, complétée par un arrêté du 26 mai 2003 publié au même bulletin le 6 juin 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 8 août 2003 doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant que si M. X soutient que lui-même et sa famille ont fait l'objet entre 1994 et 2000 de plusieurs agressions de nature antisémite, les pièces qu'il produit, qui ne corroborent pas les faits allégués, ne permettent pas de retenir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que la demande de statut de réfugié de M. X a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 juillet 2001, et par la commission des recours des réfugiés, le 28 mai 2002 ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Russie comme pays de destination ;

Considérant que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Andrei X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 263131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263131
Numéro NOR : CETATEXT000008211325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;263131 ?
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