La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°264564

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 264564


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadija X à destination du Maroc ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Khadija X à destination du Maroc ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, après la notification, le 10 juillet 2003, de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France à l'âge de 24 ans révolus ; qu'elle est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents ainsi que des frères et soeurs ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle X invoque les pressions que son père serait susceptible de lui imposer afin de la contraindre à un mariage forcé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'évolution de la législation marocaine sur la famille, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le Maroc comme pays de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Khadija X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264564
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 264564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264564.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award