La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°265257

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 265257


Vu 1°), sous le n° 265257, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par le président de son gouvernement, domicilié en cette qualité ... ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations d'impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a condamné la collectivité territoriale à lui verser les

intérêts moratoires dus à compter du 1er octobre 2001 à raison du paiement des ...

Vu 1°), sous le n° 265257, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par le président de son gouvernement, domicilié en cette qualité ... ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations d'impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a condamné la collectivité territoriale à lui verser les intérêts moratoires dus à compter du 1er octobre 2001 à raison du paiement des impositions litigieuses ;

2°) de remettre à la charge de M. X... les impositions litigieuses ;

Vu 2°) sous le n° 265258, la requête enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par le président de son gouvernement ; la POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête précédente :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations d'impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et a condamné la collectivité territoriale à lui verser les intérêts moratoires dus à compter du 5 septembre 2002 à raison du paiement des impositions litigieuses ;

2°) de remettre à la charge de M. X... les impositions litigieuses ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANÇAISE et de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la POLYNESIE FRANCAISE sont relatives aux cotisations d'impôt foncier auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'une maison et d'un entrepôt qu'il donne en location à Arue dans les Iles-du-Vent ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 221-1 du code des impôts de la POLYNESIE FRANCAISE en vigueur pendant les années en cause : L'impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises dans le territoire ; qu'en application de l'article 225-1 du même code, la contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de leur valeur locative diminuée d'un quart pour tenir compte des frais divers incombant aux propriétaires... ; que l'article 225-2 du même code dispose : ... La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans des conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée par la méthode d'évaluation directe : - évaluation de la valeur vénale foncière du bien, - détermination du taux d'intérêt, pour chaque catégorie de propriété dans la région considérée, - application du taux d'intérêt à la valeur vénale... ;

Considérant qu'en estimant, pour accorder la décharge des impositions litigieuses, que les dispositions précitées, sur le fondement desquelles lesdites impositions avaient été établies, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt au motif que la valeur locative d'un immeuble bâti ne pouvait être évaluée de façon différente selon que son propriétaire le donnait en location ou s'en réservait la jouissance, le tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la POLYNESIE FRANCAISE est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler les affaires au fond ;

Considérant que l'Assemblée de POLYNESIE FRANCAISE qui, dans l'exercice de ses compétences fiscales, n'était pas tenue, pour déterminer l'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties qu'elle instituait, de reprendre les règles applicables aux locaux d'habitation soumis en métropole à la taxe foncière sur les propriétés bâties, a décidé que la base de l'impôt foncier local serait la valeur locative de l'immeuble diminuée d'un abattement de 25 % ; qu'elle a pu prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt, que cette valeur locative serait déterminée d'après le montant des loyers lorsque l'immeuble est donné en location dans des conditions normales et, à défaut, d'après le produit de la valeur vénale de l'immeuble par un taux d'intérêt propre à chaque catégorie de biens et qui varie selon différents secteurs géographiques d'implantation du bien ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation et l'entrepôt dont M. X... est propriétaire dans la commune d'Arue étaient donnés en location dans des conditions normales au cours des années 2001 et 2002 et que les cotisations litigieuses ont été établies sur la base de la valeur locative de cette maison et de cet entrepôt déterminée, conformément aux dispositions de l'article 225-2 précité, en fonction des baux consentis par le propriétaire ; que, si le requérant soutient que, dès lors que la maison d'habitation était louée meublée, le loyer retenu comportait en l'espèce une partie représentative des meubles fournis au locataire qui était étrangère à la valeur locative de l'immeuble, il est constant en tout état de cause que l'administration, comme elle était en droit de le faire, a réduit à ce titre la base d'imposition de 25 % ; que le contribuable ne peut utilement, pour contester les impositions ainsi établies, invoquer les insuffisances d'imposition qui résulteraient, pour d'autres contribuables occupant les locaux dont ils sont propriétaires, de l'application de la méthode d'appréciation directe pour la détermination de la valeur locative de ces biens ;

Considérant que, pour contester les impositions locales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, le requérant ne peut davantage utilement invoquer ni les charges fiscales qu'il supporte au titre d'autres impôts à raison de la location de ces immeubles ni l'illégalité d'une délibération de l'Assemblée de Polynésie française en date du 5 décembre 2002 modifiant le code des impôts pour des années postérieures à celles en cause dans les présentes espèces, ni la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par une décision du Conseil constitutionnel du 7 février 2002 relative à des dispositions législatives portant validation d'impositions foncières établies en POLYNESIE FRANCAISE au titre des années 1992 à 1999, ni l'insuffisance du contrôle exercé par l'administration sur les déclarations des contribuables, ni enfin l'absence de révision des valeurs locatives prises en compte par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt foncier auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de deux immeubles qu'il donne en location sur le territoire de la commune d'Arue ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la POLYNESIE FRANCAISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Les jugements en date du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.

Article 2 : Les cotisations d'impôt foncier auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de deux immeubles qu'il donne en location sur le territoire de la commune d'Arue sont remises à sa charge.

Article 3 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la POLYNESIE FRANCAISE et à M. Pierre X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 265257
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265257
Numéro NOR : CETATEXT000008216431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;265257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award