Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du bureau central de tarification du 23 février 2004 décidant que ce bureau est incompétent pour statuer sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD tendant à ce qu'il soit imposé à une compagnie d'assurances de conclure un contrat d'assurance de biens, d'en tarifer la prime et d'en fixer les franchises ;
2°) d'enjoindre au bureau central de la tarification, en application des articles L. 911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, d'imposer à une compagnie d'assurance de délivrer au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD un contrat d'assurances de biens, d'en fixer la prime et les franchises, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 125-1 du code des assurances, figurant au chapitre V de ce code relatif à l'assurance des risques de catastrophe naturelle : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats (…) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'aux termes de l'article L. 125-2 du code précité : Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article ; qu'enfin, aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 125-6 du même code : Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le Bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles ;
Considérant que ces dispositions prévoient l'assurance des risques de catastrophe naturelle par l'insertion, obligatoire pour les entreprises d'assurance, d'une clause à cet effet dans les contrats de garantie des dommages d'incendie et autres dommages aux biens, ainsi que des dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur, mais ne créent pas d'obligation pour les entreprises d'assurance de conclure de tels contrats ; que le Bureau central de tarification ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d'assurance d'insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle ;
Considérant qu'il en résulte que, saisi par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, auquel plusieurs entreprises d'assurance avaient refusé la conclusion d'un contrat de garantie de biens comportant une telle clause, d'une demande tendant à ce que soit imposé à une entreprise d'assurance de conclure un contrat de garantie des dommages aux biens, le Bureau central de tarification était tenu de rejeter cette demande ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des motifs contestés sur lesquels le Bureau central de tarification a fondé sa décision du 23 février 2004 rejetant la demande du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, ce dernier n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction en application des articles L. 911-1, 2 et 3 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Bureau central de tarification d'imposer à une compagnie d'assurance de délivrer au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD un contrat d'assurance de biens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Bureau central de tarification, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, au Bureau central de tarification construction et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.