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15/06/2005 | FRANCE | N°267506

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 267506


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vijai X et fixant la Roumanie comme pays de destination et, d'autre part, enjoint audit préfet de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour

l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vijai X et fixant la Roumanie comme pays de destination et, d'autre part, enjoint audit préfet de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que, préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué le 22 octobre 2003 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, M. X n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait de solliciter la présence d'un avocat et d'être accompagné de la personne de son choix ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière de M. X et fixant la Roumanie comme pays de destination a été signé au nom du préfet par Mme Mailhe, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature par arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 3 février 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 5 février 2003 ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que la décision du 16 janvier 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder à l'intéressé l'asile territorial, a été prise au vu de l'avis du ministre des affaires étrangères ; que le moyen tiré de ce que le ministre des affaires étrangères n'aurait pas été préalablement consulté manque ainsi en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision de refus de séjour en date du 27 janvier 2004 ;

Considérant que si M. X fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts qu'il poursuit, l'état de santé de sa compagne requérant sa présence auprès d'elle, il n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir que son retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences dangereuses pour sa sécurité, il ne fournit, en tout état de cause, aucune précision ni justification susceptible d'établir qu'il courrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Roumanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 avril 2004 et enjoint audit préfet de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour à M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Vijai X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267506
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 267506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267506.20050615
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