La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°267613

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 juin 2005, 267613


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chedli X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compr...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chedli X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait pris son arrêté du 8 avril 2004 sur la base, non de l'article 22-I-3°, mais de l'article 22-I-1° de ladite ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde, demandée d'ailleurs par le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant que l'arrêté du 8 avril 2004, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant d'une part, que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination duquel M. X peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et d'autre part, que par une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le pays vers lequel devait être reconduit M. X serait la Tunisie ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au regard de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1989 les pièces qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 8 avril 2004 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 1989 ; que s'il soutient qu'il a tissé en France des liens personnels et amicaux intenses et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chedli X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267613
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 267613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267613.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award