Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Shilin X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans... ;
Considérant que si M. X, ressortissant chinois, fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans le 2 mai 2004, date à laquelle le PREFET DE POLICE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à attester de la réalité de son séjour en France sur l'intégralité de la période, en particulier en ce qui concerne les années 1994 et 1996 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 2 mai 2004 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 2 mai 2004, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, soit entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que la décision de refus de séjour qui a été opposée à l'intéressé par le PREFET DE POLICE le 29 août 2003 lui a été notifiée le 13 septembre 2003, alors que la notification a eu lieu le 2 septembre 2003, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shilin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.