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15/06/2005 | FRANCE | N°273842

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 juin 2005, 273842


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A et Mme Bahia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2004 par lesquels le préfet de la Seine-et-Marne a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ces arrêtÃ

©s pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A et Mme Bahia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2004 par lesquels le préfet de la Seine-et-Marne a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 et le 6 avril 2004, des décisions du préfet de la Seine-et-Marne du 22 mars 2004 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que des mineurs de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'en second lieu si M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France depuis décembre 2001 et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire national en mars 2002 et en mai 2004, que des membres de leurs familles résident régulièrement sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme A dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en prenant les arrêtés attaqués le préfet de la Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions du II de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A, à Mme Bahia B épouse A, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273842
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 273842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273842.20050615
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