La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°273846

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 273846


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mabrouka YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 juin 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, C

ommissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'a...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mabrouka YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 juin 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, ressortissante tunisienne, a été naturalisée par un décret du 15 janvier 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 21 novembre 2000, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, elle a retourné à l'administration, le 9 octobre 2002, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle s'était mariée, le 15 août 2002, en Tunisie, avec un compatriote, M. Hocine Y, résidant dans ce pays ; que si Mme YX, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que son mariage n'avait pas été consommé et que, selon la tradition tunisienne, le mariage n'est accompli que lorsque les époux peuvent justifier d'une cérémonie religieuse, laquelle n'était pas intervenue, le décret qui a prononcé sa naturalisation doit, cependant, être regardé comme ayant été obtenu par fraude, dès lors que son mariage a été régulièrement célébré en application de la législation tunisienne et que l'intéressée, parfaitement assimilée à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée et a volontairement dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la naturalisation a été prononcée au vu d'un document mensonger et pouvait légalement être rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 juin 2004 rapportant le décret du 15 janvier 2003 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mabrouka YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273846
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 273846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273846.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award