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15/06/2005 | FRANCE | N°281460

France | France, Conseil d'État, 15 juin 2005, 281460


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de la HALDE de ne mettre à la disposition du public qu'un numéro Azur ;

2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que le moyen développé dans son recours en annulation est de nature à émettre un doute sérieux sur la légalité de la décision disputée ; que l'urgence exigée par l'a

rticle L. 521-1 du code de justice administrative résulte de l'impossibilité pour l'exposant...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de la HALDE de ne mettre à la disposition du public qu'un numéro Azur ;

2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que le moyen développé dans son recours en annulation est de nature à émettre un doute sérieux sur la légalité de la décision disputée ; que l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative résulte de l'impossibilité pour l'exposant de rentrer en contact avec les services de l'autorité défenderesse pour s'enquérir de l'état d'avancement du traitement de réclamation dont la HALDE devait accuser réception sans délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 522-1 ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens ;

Considérant que la requête dont M. X a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat ne satisfait en rien à cette exigence ; qu'elle est pour ce motif manifestement irrecevable ; qu'il convient dès lors d'en prononcer le rejet, y compris des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281460
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 281460
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281460.20050615
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