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17/06/2005 | FRANCE | N°245401

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 245401


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de Mlle Françoise X, a d'une part annulé l'article 3 du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau, ainsi que le jugement du 3 février 2000 dudit tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de l

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de Mlle Françoise X, a d'une part annulé l'article 3 du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau, ainsi que le jugement du 3 février 2000 dudit tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce que lui soit versé le traitement afférent à la période pendant laquelle elle a été mise en disponibilité et d'autre part l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 19 208,58 euros correspondant à sa rémunération à compter du 1er décembre 1994, date à compter de laquelle il a été mis fin à son détachement, jusqu'à la date à laquelle elle a été réintégrée en qualité de chargée des fonctions d'attaché de direction au centre hospitalier d'Orthez ;

2°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE BIARRITZ et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la VILLE DE BIARRITZ :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X, attaché de direction au centre hospitalier de Chartres, a été détachée à compter du 15 juin 1992 sur un emploi de directeur territorial de la VILLE DE BIARRITZ, pour une durée de cinq ans ; que, cependant, par un arrêté en date du 21 novembre 1994, le maire de Biarritz a mis fin à ce détachement à compter du 1er décembre 1994 ; que le ministre délégué à la santé a pris la même mesure, par un arrêté en date du 23 novembre 1994 qui a, en outre, placé l'intéressée en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 1994 ; que, par un arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance-maladie en date du 20 septembre 1995, Mlle X a été réintégrée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de chargée des fonctions d'attaché de direction au centre hospitalier d'Orthez ; que la VILLE DE BIARRITZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 19 février 2002, en tant que, par celui-ci, la cour l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 19 208,58 euros représentant le traitement de l'intéressée afférent à la période pendant laquelle elle a été mise en disponibilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

Considérant que, pour condamner la VILLE DE BIARRITZ à rémunérer Mlle X du 1er décembre 1994, date à laquelle a pris fin le détachement auprès d'elle de l'intéressée, au 1er octobre 1995, date à laquelle celle-ci a été nommée au centre hospitalier d'Orthez, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance qu'il n'existait pas pour Mlle X, durant cette période, d'emploi vacant dans son établissement d'origine, sans tenir compte de la vacance d'emplois dans son corps d'origine ; que la cour a, ce faisant, fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué dans la limite des conclusions présentées par la VILLE DE BIARRITZ ;

Considérant qu'il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 18 mars 1994, Mlle X a été informée par le maire de Biarritz de l'intention de celui-ci de demander qu'il soit mis fin à son détachement ; que le ministre délégué à la santé a par deux fois au moins invité Mlle X à postuler, en conséquence, pour des emplois vacants du corps du personnel de direction des hôpitaux, dont il lui a été fourni des listes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mlle X n'a pas fait acte de candidature pour ces emplois vacants ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 7 avril 1998, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la VILLE DE BIARRITZ soit condamnée à lui verser le traitement afférent à la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1995 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mlle X :

Considérant que ces conclusions sont dirigées contre la partie de l'arrêt attaqué par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 2000, a rejeté les conclusions de Mlle X tendant au versement par la VILLE DE BIARRITZ d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'illégalité de l'arrêté du maire de Biarritz en date du 21 novembre 1994 ; que ces conclusions, qui sont relatives à un litige distinct de celui faisant l'objet du pourvoi présenté par la VILLE DE BIARRITZ et qui n'ont pas été introduites dans le délai du pourvoi en cassation sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE BIARRITZ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mlle X demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mlle X, au profit de la VILLE DE BIARRITZ, une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux en date du 19 février 2002 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 1998 et qu'il a condamné la VILLE DE BIARRITZ à payer à Mlle X la somme de 19 208,58 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 1998 et les conclusions incidentes présentées par Mlle X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Mlle X versera à la VILLE DE BIARRITZ la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BIARRITZ, à Mlle Françoise X et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - FONCTIONNAIRE REMIS À LA DISPOSITION DE SON ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POUR UNE CAUSE AUTRE QU'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - RÉMUNÉRATION MISE À LA CHARGE DE L'ORGANISME DE DÉTACHEMENT (ART - 54 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986) - A) CONDITION NÉCESSAIRE - ABSENCE DE VACANCE D'EMPLOI DANS LE CORPS OU EMPLOI D'ORIGINE - B) CIRCONSTANCE INSUFFISANTE - ABSENCE DE VACANCE D'EMPLOI DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE.

36-05-03-01-02 a) L'organisme au sein duquel un fonctionnaire a été détaché avant d'être remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions n'est tenu, sur le fondement de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de continuer à rémunérer l'agent en cause au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, qu'à la condition que l'intéressé ne puisse être réintégré dans son corps ou emploi d'origine, faute d'emploi vacant dans ce corps ou cet emploi.... ...b) Ne suffit pas, en revanche, à faire naître une telle obligation la circonstance qu'aucun emploi ne soit vacant dans l'établissement d'origine du fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - CHARGE DE LA RÉMUNÉRATION - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ PUIS REMIS À LA DISPOSITION DE SON ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE POUR UNE CAUSE AUTRE QU'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - RÉMUNÉRATION INCOMBANT À L'ORGANISME DE DÉTACHEMENT (ART - 54 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986) - A) CONDITION NÉCESSAIRE - ABSENCE DE VACANCE D'EMPLOI DANS LE CORPS OU EMPLOI D'ORIGINE - B) CIRCONSTANCE INSUFFISANTE - ABSENCE DE VACANCE D'EMPLOI DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE.

36-08-01 a) L'organisme au sein duquel un fonctionnaire a été détaché avant d'être remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions n'est tenu, sur le fondement de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de continuer à rémunérer l'agent en cause au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, qu'à la condition que l'intéressé ne puisse être réintégré dans son corps ou emploi d'origine, faute d'emploi vacant dans ce corps ou cet emploi.... ...b) Ne suffit pas, en revanche, à faire naître une telle obligation la circonstance qu'aucun emploi ne soit vacant dans l'établissement d'origine du fonctionnaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 245401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : RICARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245401
Numéro NOR : CETATEXT000008164260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;245401 ?
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