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17/06/2005 | FRANCE | N°256980

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 256980


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Christophe X... ;

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 avril 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2003, présentés pour M. Christophe X..., demeurant ... ;

M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la comm

ission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Christophe X... ;

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 avril 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2003, présentés pour M. Christophe X..., demeurant ... ;

M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du pécule prévu pour les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder au versement de ce pécule, et ce sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté le 1er mars 1994 en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, est devenu officier sous contrat en application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2000 ; qu'ayant été informé que son contrat, qui arrivait à expiration le 28 février 2003, ne serait pas renouvelé, il a demandé l'attribution du pécule servi aux officiers de réserve en situation d'activité quittant le service sans droit à pension ; que cette demande a été rejetée par une décision du 25 septembre 2002 du ministre de la défense à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours devant la commission de recours des militaires ; que, après avis de cette commission, le ministre de la défense a rejeté le recours de M. X... ;

Considérant que pour contester la décision litigieuse, M. X... soutient qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Y, signataire de la décision, avait reçu délégation, par un arrêté du ministre de la défense en date du 20 juin 2002, pris en application des dispositions du décret du 27 janvier 1988, à fin de signer la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de la loi du 12 avril 2000, qui ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents, ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige ;

Considérant que l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée dispose que : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années qui suivent la date de publication de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite. ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 8 juin 2000 : En application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule. / Le versement de ce pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite. Toutefois, pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut reverser ce pécule dans un délai d'un an à compter de sa date de radiation des contrôles de l'armée active. ;

Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 que de celles de l'article 22 du décret du 8 juin 2000, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., a été pris pour l'application de cette disposition législative, que, à titre transitoire, les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité dont le contrat arrive à échéance entre le 15 mars 2000 et le 15 mars 2002 peuvent choisir entre l'attribution du pécule servi aux ORSA quittant le service sans droit à pension et l'attribution d'une pension de retraite ; qu'il est constant que le contrat de M. X... est arrivé à échéance le 28 février 2003 ; qu'il ne pouvait plus, par suite, bénéficier du pécule ni exercer le droit d'option prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de lui refuser l'attribution d'un pécule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est en tout état de cause suffisamment motivée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer un pécule à l'expiration de son contrat d'officier sous contrat ; que, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui accorder ce pécule doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256980
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 256980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256980.20050617
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