La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°258174

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 258174


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 28 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Cheick Oumar A et d'autre part, a enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;


2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 28 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Cheick Oumar A et d'autre part, a enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en août 2000 afin de rejoindre ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident, et six de ses frères et soeurs dont quatre ont la nationalité française, et qu'il a été scolarisé deux ans dans le Val-de-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, lequel est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins une de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, le PREFET DE POLICE, en décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le PREFET DE POLICE n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté, en date du 28 mars 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, M. A ne saurait soutenir que ses liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un refus, qu'il devrait par suite se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, serait, pour ce motif, illégal ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le premier juge ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 9 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Cheick Oumar A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258174
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 258174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258174.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award