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17/06/2005 | FRANCE | N°258805

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 258805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MARINE COTE D'ARGENT, dont le siège est B.P. 38 à Arcachon (33311), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA MARINE COTE D'ARGENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rej

eté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MARINE COTE D'ARGENT, dont le siège est B.P. 38 à Arcachon (33311), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA MARINE COTE D'ARGENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition litigieux et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA MARINE COTE D'ARGENT,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Constructions navales d'Aquitaine a repris de la société Chantiers Yachting France, après que celle-ci fut mise en liquidation le 31 décembre 1985, d'une part, l'activité de négoce de bateaux de plaisance que cette dernière exerçait dans les établissements situés à Arcachon et à Bordeaux, et d'autre part, l'activité de construction de ces bateaux ; que la société Constructions navales d'Aquitaine a cédé, le 18 février 1986, l'activité de négoce de bateaux de plaisance à la SA MARINE COTE D'ARGENT, alors en cours de constitution ; qu'estimant avoir ainsi procédé à la reprise d'établissements en difficulté, la SA MARINE COTE D'ARGENT s'est placée sous le régime d'exonération à l'impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 bis et 44 quater, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, remettant en cause le bénéfice de cette exonération, a procédé à la mise en recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la SA MARINE COTE D'ARGENT au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; que la SA MARINE COTE D'ARGENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de prononcer la décharge des impositions résultant de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la qualification d'établissement en difficulté s'apprécie au niveau de l'établissement lui-même et non de l'entreprise à laquelle il appartenait avant sa reprise ; que pour refuser à la SA MARINE COTE D'ARGENT le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, la cour s'est fondée sur le motif qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la société Constructions navales d'Aquitaine, qui a cédé l'établissement à la SA MARINE COTE D'ARGENT, aurait été en difficulté ; que ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SA MARINE COTE D'ARGENT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que pour démontrer que les établissements d'Arcachon et de Bordeaux étaient en difficulté lorsqu'elle a procédé à leur reprise, la SA MARINE COTE D'ARGENT se borne à faire état des difficultés rencontrées par la société Chantiers Yachting France, mise en liquidation judiciaire avant qu'elle ne cède les établissements d'Arcachon et de Bordeaux à la société Constructions navales d'Aquitaine ; que cette circonstance, qui ne concerne pas la situation propre des établissements en cause au moment où la SA MARINE COTE D'ARGENT a procédé à leur reprise, ne permet pas d'établir que ceux-ci devaient alors être regardés comme étant eux-mêmes en difficulté ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la fermeture des établissements d'Arcachon et de Bordeaux ait été envisagée par la société Constructions navales d'Aquitaine ; qu'il suit de là qu'en faisant l'acquisition de ces établissements, la SA MARINE COTE D'ARGENT n'a pas procédé à une opération entrant dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA MARINE COTE D'ARGENT invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A 3-84 du 16 mars 1984, qui indique que les établissements en difficulté mentionnés à l'article 44 bis du code général des impôts s'entendent des établissements dont la fermeture ne pourrait être évitée sans l'intervention d'une procédure judiciaire ou sans aide publique ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA MARINE COTE D'ARGENT, qui a repris sur les sites d'Arcachon et Bordeaux des établissements ne pouvant être regardés, ainsi qu'il a été dit, comme des établissements en difficulté, n'entre pas dans les prévisions de cette instruction ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA MARINE COTE D'ARGENT invoque également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles des 14 juillet 1986 et 20 septembre 1990 à MM. X... et Y... ; que ces réponses se bornent à rappeler l'interprétation des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts sans ouvrir de nouveaux droits aux entreprises ayant repris des activités préexistantes ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA MARINE COTE D'ARGENT ne saurait utilement se prévaloir de ces réponses ;

Considérant, en dernier lieu, que la SA MARINE COTE D'ARGENT invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la réponse de l'administration à ses observations en date du 12 février 1991, selon laquelle le bénéfice d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les années 1987, 1988 et 1989 (lui) est accordé, la condition relative à la détention de biens amortissables selon le mode dégressif dans la proportion des 2/3 étant remplie ; que, d'une part, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que, par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à une imposition primitive assignée à un contribuable qui, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération, n'a pas été assujetti à l'impôt en conséquence de sa déclaration ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne se rapportent pas à un rehaussement d'imposition antérieure ; que tel est le cas, en l'espèce, des impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice clos en 1988 ; que, d'autre part, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que tel est le cas en l'espèce de la réponse de l'administration en date du 12 février 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MARINE COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MARINE COTE D'ARGENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SA MARINE COTE D'ARGENT devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA MARINE COTE D'ARGENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - OPPOSABILITÉ DES APPRÉCIATIONS PORTÉES PAR L'ADMINISTRATION (ART. L. 80 B DU LPF) - A) CHAMP D'APPLICATION - CONTESTATION DIRIGÉE CONTRE LE REHAUSSEMENT D'UNE IMPOSITION ANTÉRIEURE - NOTION - EXCLUSION - CONTESTATION DE L'IMPOSITION ASSIGNÉE, À L'ISSUE D'UN CONTRÔLE, AU CONTRIBUABLE AYANT REVENDIQUÉ LE BÉNÉFICE D'UNE EXONÉRATION - B) CONDITION - PRISES DE POSITION ET APPRÉCIATIONS DEVANT ÊTRE ANTÉRIEURES À L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION PRIMITIVE - CONSÉQUENCE - INOPPOSABILITÉ DES OPINIONS FORMULÉES PAR L'ADMINISTRATION AU COURS DU CONTRÔLE AYANT DONNÉ LIEU AU REHAUSSEMENT.

19-01-01-03 a) Les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d'impositions antérieures. Sont par suite sans portée utile, dans le litige opposant l'administration au contribuable qui, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération, n'avait pas été initialement assujetti à l'impôt en conséquence de sa déclaration, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors de la procédure d'imposition ayant finalement abouti à l'établissement d'une imposition, dès lors que cette dernière ne peut être regardée comme le rehaussement d'une imposition antérieure.,,b) Les contribuables ne peuvent en outre utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que les prises de position ou appréciations formulées par l'administration avant l'établissement des impositions primitives. Sont dès lors sans portée utile, dans le litige relatif au rehaussement d'une imposition antérieure, les opinions qui n'ont été émises par les agents des services fiscaux qu'au cours de la procédure ayant abouti à ce rehaussement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 258805
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258805
Numéro NOR : CETATEXT000008229934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;258805 ?
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