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17/06/2005 | FRANCE | N°259969

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 17 juin 2005, 259969


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 5 mars 2003 rejetant sa demande tendant à bénéficier du régime de solde des personnels affectés à l'étranger pour la période du 12 juin 2001 au 16 juin 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lo

i n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 5 mars 2003 rejetant sa demande tendant à bénéficier du régime de solde des personnels affectés à l'étranger pour la période du 12 juin 2001 au 16 juin 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 dispose que : "Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères du même jour : " Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée " ;

Considérant que M. A..., affecté à la base des fusiliers-commandos de Lorient, a été envoyé en Irak dans le cadre d'une mission de l'Organisation des Nations Unies du 12 juin 2001 au 16 juin 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, qu'aucun ordre de mutation n'a été pris par le ministre de la défense, préalablement à son envoi en Irak ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. A...ne peut utilement invoquer le fait qu'il n'a pas contesté son ordre de mission ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les missions d'une durée supérieure à dix mois devraient nécessairement être considérées comme des affectations à l'étranger au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, seules s'appliquent à la situation de M. A...les dispositions du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Considérant que la circonstance qu'un officier de l'armée de terre, ayant fait l'objet d'une affectation en Irak pour y occuper une fonction dans le cadre de la même mission des Nations Unies, ait perçu pour la période correspondant à sa mutation le régime de solde afférent à une affectation à l'étranger prévu par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse de méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice du régime de solde fixé par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 259969
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 259969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259969.20050617
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