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17/06/2005 | FRANCE | N°261432

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 261432


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'ambassadeur de France en Roumanie de lui accorder le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ses deux enfants de nationalité française ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissants français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour confirmer la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que les enfants français de Mme X ne disposaient pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que la commission s'est fondée sur ce seul motif pour refuser le visa sollicité et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la requérante devait être regardée comme étant à charge de ses enfants de nationalité française dès lors qu'elle ne bénéficie que d'une pension de retraite très modeste et qu'elle aurait produit la preuve de versements réguliers de leur part est, en tout état de cause, inopérant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, au respect de sa vie familiale, dès lors, notamment, que celle-ci bénéficie de la possibilité, en tant que ressortissante roumaine, d'être dispensée de la formalité de visa de court séjour ainsi que le relève le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ambassadeur de France en Roumanie de délivrer le visa sollicité doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Maria X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 261432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261432
Numéro NOR : CETATEXT000008233273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;261432 ?
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