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17/06/2005 | FRANCE | N°261458

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 261458


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 11 février 2002, par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 11 février 2002, par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 28 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision verbale du 11 février 2002, par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsque celles-ci statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles la commission statue sur les recours administratifs dirigés contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, en second lieu que, pour refuser à Mme X le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'une attestation de l'administration fiscale jointe au dossier de Mme X ne fait état d'aucun revenu au titre de l'année 2001 ; que si la requérante soutient recevoir, de la part de son père, une aide financière d'environ 1000 dirhams (environ 100 euros) par mois, la déclaration sur l'honneur établie par celui-ci à l'appui de cette allégation mentionne par ailleurs que Mme X se trouve sans profession, contredisant ainsi les affirmations de l'intéressée relatives à la disposition d'un revenu personnel en qualité de couturière ; que si Mme X fait état d'un solde positif de 56 869 dirhams (environ 5700 euros) de son compte bancaire courant à la date du 8 octobre 2002, cette circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 cité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait, s'il elle n'avait retenu que ce seul motif, pris la même décision à l'égard de Mme X ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261458
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 261458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261458.20050617
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