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17/06/2005 | FRANCE | N°262999

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 262999


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'allocation de la prime destinée aux officiers sous contrat, d'autre part d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser cette prime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n

° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modif...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'allocation de la prime destinée aux officiers sous contrat, d'autre part d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser cette prime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2000-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur relatif aux officiers sous contrat, dispose que : L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 juin 2003 : les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans ;

Considérant qu'il est constant que M. X, officier sous contrat, n'a pas souscrit un contrat d'une durée de huit ans au cours de la période pendant laquelle il était sous contrat dans l'armée de l'air, du 1er novembre 1983 au 30 avril 2003 ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de refuser à M. X le bénéfice de la prime de fin de service que prévoit ce décret ;

Considérant que M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'article 8 du décret du 8 juin 2003 ; que, toutefois, la limitation à cinq ans, en vertu du statut de fonctionnaire qui lui est applicable, de la durée d'un détachement et, par suite, de la durée de son contrat d'officier, n'est pas de nature à entacher l'article 8 d'illégalité en raison d'une prétendue atteinte au principe d'égalité des agents publics ; que les dispositions de cet article ont fait sur ce point une exacte application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 2003 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262999
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 262999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262999.20050617
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