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17/06/2005 | FRANCE | N°263681

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 263681


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision du 27 juin 2001 par laquelle il a refusé de prendre en compte la prime de fabrication dans les bases de liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée par M. X... deva

nt ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65 ;...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Marcel X..., la décision du 27 juin 2001 par laquelle il a refusé de prendre en compte la prime de fabrication dans les bases de liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65 ;836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67 ;711 du 18 août 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., ouvrier de l'Etat employé par la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) à Saint ;Médard-en-Jalles, a fait l'objet, au 1er septembre 1994, d'une mutation au Centre d'essais des Landes à Biscarosse ; que, pendant la période au cours de laquelle l'intéressé exerçait son activité au sein de la SNPE, il percevait notamment, en sus de son salaire, une prime dite de fabrication destinée à compenser les risques liés à la fabrication et à la mise en oeuvre de produits pyrotechniques ; qu'après sa mutation au Centre d'essais des Landes, M. X... n'a plus reçu cette prime, mentionnée au I A, chapitre X de la liste annexée au décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, mais celles correspondant aux travaux mentionnés au I A, chapitre XVI de la même annexe au même décret, liées aux travaux exposant à l'inhalation de poussières en l'absence de ventilation artificielle efficace ; que, par décision en date du 27 juin 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de M. X... tendant, sur le fondement du deuxième alinéa du I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'allocation d'une pension calculée sur la base des quatre meilleures années de son activité professionnelle ; que ce dernier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de son titre de pension dans la mesure, notamment, où les bases de liquidation de sa pension n'incluaient pas la prime de fabrication ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation, le tribunal administratif a fait droit cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : I. La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé … / Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci ;dessus ; que, selon l'article 28 du même décret : I Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 7,85 % calculée sur les émoluments représentés … b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1,759 le salaire horaire moyen déterminé par le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : … les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ;I de ce décret ne sont appliquées que si la diminution de rémunération résulte des motifs suivants : … b) Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste figure en annexe au présent décret (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la possibilité offerte aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat de bénéficier d'une pension calculée sur la base des émoluments soumis à retenue correspondant non pas aux six derniers mois d'activité mais aux quatre meilleures années d'activité des intéressés est subordonnée à la double condition que la rémunération perçue par eux au cours de ces quatre années ait été supérieure à celle qui leur a été versée ensuite et que la diminution de rémunération qu'ils ont subie trouve notamment son origine dans la suppression de primes mentionnées à l'article 10 du décret du 18 août 1967 et soumises à retenue pour pension ;

Considérant qu'il suit de là qu'après avoir relevé que la rémunération perçue par M. X... à compter de sa mutation au Centre d'essais des Landes était d'un montant inférieur à celle qu'il percevait antérieurement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, contrairement à l'appréciation portée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à l'occasion de sa décision du 17 novembre 1997 prise sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, organisme gestionnaire du régime de pensions en cause, la seule circonstance que M. X... ait continué, après sa mutation, à percevoir d'autres primes liées à l'insalubrité des travaux qu'il effectuait, ne suffisait pas, par elle ;même, à faire obstacle à ce qu'il pût bénéficier des dispositions du deuxième alinéa précité de l'article 9 ;I du décret du 24 septembre 1965 ;

Considérant, en outre, que, dès lors qu'elle était liée à la nature de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et non pas au lieu où il l'exerçait, la prime de fabrication antérieurement allouée à M. X... remplissait, ainsi d'ailleurs que les autres primes de risque qui lui étaient versées, les conditions pour être qualifiée de prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 ; qu'en estimant que cette prime, légalement soumise à retenue pour pension, devait être prise en compte pour la détermination de la base de calcul des droits de M. X... à une pension correspondant aux années pendant lesquelles il avait perçu une rémunération supérieure à celle qui lui avait été allouée au cours des six derniers mois de son activité professionnelle, le juge du fond n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 9 ;I du décret du 24 septembre 1965 étant nécessairement satisfaites dès lors que M. X... avait subi, depuis 1994, une diminution de sa rémunération du fait de la suppression du versement de primes de nature à être soumises à des retenues pour pension, l'arrêté concédant sa pension à l'intéressé devait, dans cette mesure, être annulé ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la Caisse des dépôts et consignations et aux héritiers de M. Marcel X....


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263681
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

54-07-01-04-01-01 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - MOYENS. - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. - ABSENCE. - MOYEN TIRÉ DE L'INFRA PETITA (SOL. IMPL.) [RJ1].

54-07-01-04-01-01 L'infra petita ne se soulève pas d'office.


Références :

[RJ1]

Inf. CAA Nantes, Plénière, 22 février 1989, Mme Navereau c/ Centre hospitalier de Blois, T. p. 868 ;

CAA Bordeaux, 11 juin 1991, Consorts Guignard, T. p. 1142.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 263681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263681.20050617
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