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17/06/2005 | FRANCE | N°264258

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 264258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Sancé à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait d

u raccordement, à leurs frais, de leurs propriétés au réseau d'assain...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 29 juillet 2003 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Sancé à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait du raccordement, à leurs frais, de leurs propriétés au réseau d'assainissement de la commune ;

2°) statuant au fond, de condamner la commune de Sancé à leur verser les sommes réclamées, assorties des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sancé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée devant cette juridiction par M. et Mme A n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Dijon le 29 juillet 2003, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'il n'est pas non plus établi que cette copie aurait été jointe à l'un au moins des doubles de la requête d'appel, ultérieurement transmis à la cour ; qu'ainsi, M. et Mme A, faute de s'être acquittés de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, se sont exposés à voir leur requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sancé la somme de 2 000 euros que M. et Mme A demandent sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Sancé et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 264258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264258
Numéro NOR : CETATEXT000008214649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;264258 ?
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