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17/06/2005 | FRANCE | N°265483

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 265483


Vu la requête, enregistré le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2003 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à son frère mineur M. Abderrahim ZY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du

31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistré le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2003 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à son frère mineur M. Abderrahim ZY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 2 septembre 2003 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à son frère, M. Abderrahim ZY, de nationalité marocaine, mineur au regard de la loi de ce pays, qui lui a été confié par un acte de kafala (recueil légal) du 30 novembre 1999 du tribunal de première instance d'Oujda, rendu exécutoire en France par un jugement du 18 février 2003 du tribunal de grande instance de Carpentras, un visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte de kafala, qui, à la différence de l'adoption, ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale, n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; qu'il suit de là que M. YX n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 18 février 2003, par lequel le tribunal de grande instance de Carpentras a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 30 novembre 1999 par le tribunal de première instance d'Oujda, avait pour effet de placer les autorités consulaires en situation de compétence liée pour délivrer à son jeune frère M. Abderrahim ZY le visa demandé ; que la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Carpentras, dont le jugement d'exequatur ne portait que sur l'autorité parentale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que M. Abderrahim ZY, qui ne parle pas la langue française, vit depuis sa naissance au Maroc où résident également ses parents ; que les ressources de M. YX, par ailleurs marié et père de trois enfants, ne sont pas suffisantes pour accueillir son jeune frère dans de bonnes conditions ; que si M. Ali Y, professeur au lycée d'Oujda, s'est engagé à prendre en charge les frais inhérents au séjour de M. Abderrahim ZY en France, ni le montant de ses ressources ni celui de ses charges de famille ne sont établis ; qu'enfin, il n'est pas allégué que M. YX ne pourrait rendre visite à son frère au Maroc ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations citées de la convention relative aux droits de l'enfant, ni porté au droit de M. YX et de M. Abderrahim ZY de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Houssine YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265483
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 265483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265483.20050617
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