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17/06/2005 | FRANCE | N°266114

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 266114


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision verbale du 6 août 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision verbale du 6 août 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision verbale du 6 août 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il devait se rendre en France pour accomplir des démarches administratives en vue de liquider sa pension et de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, cette circonstance ne peut utilement être invoquée à l'encontre de la décision attaquée, qui est fondée sur un autre motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est employé communal à Mostaganem, il ne fournit aucun élément relatif au montant de son salaire ; que la retraite à laquelle il est susceptible de prétendre en France, qui ne serait calculée que sur la base de 35 trimestres de cotisation n'est, en tout état de cause, pas encore liquidée ; que l'attestation d'accueil produite par M. X ne couvre qu'une période de trente jours au cours d'une période six mois et non un séjour de longue durée ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de préjuger d'un hébergement et d'une prise en charge financière de M. X par son fils français, né en 1978, avec lequel il n'entretient plus aucune relation depuis son départ de France en 1982 et dont il ignore l'adresse ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. X, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé pour faire face aux dépenses d'un séjour en France de plus de trois mois, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'entretient plus aucune relation avec son fils français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, rappelé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 266114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266114
Numéro NOR : CETATEXT000008161154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;266114 ?
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