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17/06/2005 | FRANCE | N°266348

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 266348


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre l'article 2 de sa décision du 4 juillet 2003, mettant à sa charge les frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air, ensemble l'article 2 de cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre l'article 2 de sa décision du 4 juillet 2003, mettant à sa charge les frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air, ensemble l'article 2 de cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision du 4 juillet 2003 du ministre de la défense :

Considérant que la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X contre l'article 2 de la sa décision du 4 juillet 2003, mettant à sa charge les frais supportés par l'Etat pour assurer sa formation, est intervenue après que M. X eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que cette décision s'est entièrement substituée à l'article 2 de décision du 4 juillet 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2004 du ministre de la défense :

Considérant que selon l'article 2 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires : Lors de leur entrée à l'école les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années (...), que selon l'article 10-1 : Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. ; que selon l'article 10-2 : Sont tenus à remboursement : a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité ; b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, l'école de l'air prépare aux carrières d'officier de l'armée de l'air dans ces trois corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en 1999 à l'école de l'air dans le corps des officiers de l'air, lieutenant depuis le 1er août 2002, a présenté sa démission de ce corps, qui a été acceptée à compter du 1er juillet 2003, à la suite du rejet de sa demande de reclassement dans la sous-spécialité pilote d'hélicoptère du corps des officiers de l'air lequel lui interdisait d'occuper un poste de pilote dans ce corps ; qu'il n'est pas contesté que M. X, à qui il avait été proposé un reclassement dans la sous-spécialité navigateur officier système d'armes de son corps, conservait la possibilité de servir en qualité d'officier dans l'armée de l'air ; qu'il pouvait donc exécuter l'engagement de servir en qualité d'officier de carrière, qu'il avait souscrit conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 juin 1978, pour une durée de huit ans ; que dès lors l'inexécution de cet engagement du fait de sa démission, lui est imputable ; qu'ainsi la condition posée par l'article 10-2 du décret du 28 juin 1978 pour qu'une décision du ministre de la défense puisse l'exonérer du remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation à l'école de l'air n'était pas remplie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 février 2004 du ministre de la défense par laquelle lui a été refusée l'exonération du remboursement de ces frais serait illégale et à en demander l'annulation pour ce motif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 266348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266348
Numéro NOR : CETATEXT000008162742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;266348 ?
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