La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°267031

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 267031


Vu 1°), sous le n° 267031, la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales complémentaires organisées dans la commune du Latet le 8 février 2004 ;

Vu 2°), sous le n° 267135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 juin 2004 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Renée X..., demeurant ......

Vu 1°), sous le n° 267031, la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales complémentaires organisées dans la commune du Latet le 8 février 2004 ;

Vu 2°), sous le n° 267135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Renée X..., demeurant ..., M. Benjamin Y..., demeurant ..., M. F... JE, demeurant ..., M. Fabien Z..., demeurant ... et M. Mickaël A..., demeurant ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales complémentaires organisées dans la commune du Latet le 8 février 2004 ;

2°) de mettre à la charge de Mmes Florence C... et Aline B... et M. Marcel D... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, enregistré le 21 février 2005, l'acte par lequel MM. Z... et JE déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et autres,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les désistements de MM. Z... et JE sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, par jugement en date du 1er avril 2004, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. D... et de Mmes C... et B..., le second tour des élections municipales organisées les 1er et 8 février 2004 dans la commune du Latet (Jura) ; que le PREFET DU JURA, d'une part, MM. A... et Y... et E...
X..., d'autre part, font appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : Par dérogation à l'article 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection. ; qu'il résulte de l'instruction que le sous-préfet de Lons-le-Saunier a transmis le 15 janvier 2004, au maire de la commune du Latet, l'arrêté du même jour portant convocation des électeurs pour les 1er et 8 février 2004 afin de procéder à l'élection de six membres du conseil municipal ; que l'article 6 de cet arrêté chargeait le maire du Latet de l'afficher dans la commune au plus tard le 17 janvier 2004 ;

Considérant que si les protestataires soutiennent que le délai d'affichage fixé par les dispositions de l'article L. 247 précité du code électoral n'a pas été respecté et s'ils produisent quelques témoignages d'électeurs, ils se bornent en réalité à déclarer n'avoir découvert l'arrêté que le 20 janvier, cependant que le maire du Latet certifie, par une attestation versée au dossier, avoir procédé à l'affichage de l'arrêté dès le 17 janvier 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance du délai d'affichage fixé par l'article L. 247 pour annuler le second tour des élections municipales complémentaires organisées dans la commune du Latet ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par les protestataires devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que si les protestataires invoquent l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés, en raison d'un retard de l'affichage de l'arrêté susmentionné, de déposer une demande d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, le délai de dix jours précédant le scrutin pour déposer une telle demande, fixé par les dispositions de l'article L. 31 du code électoral, n'a expiré que le 22 janvier 2004 ; qu'ainsi, le grief manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA, MM. A... et Y... et E...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 février 2004 dans la commune du Latet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mmes C... et B... et de M. D... la somme que Mme X... et MM. Y... et A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X... et MM. Y... et A... la somme que Mmes C... et B... et M. D... demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z... et de M. JE.

Article 2 : Le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 février 2004 dans la commune du Latet (Jura) sont validées.

Article 4 : La protestation de Mmes B... et C... et de M. D... est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et MM. A... et Y... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. F... JE, à M. Fabien Z..., à Mme Marie X..., à M. Mickaël A..., à M. Benjamin Y... à Mme Aline B..., à Mme Florence C..., à M. Marcel D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267031
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 267031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267031.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award