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17/06/2005 | FRANCE | N°268716

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 268716


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2004 par laquelle le tribunal administratif de Pau a autorisé M. André X et autres à agir, pour le compte de la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE, en vue de mettre en demeure la société anonyme Emeca d'user des lieux qui lui ont été loués par la commune, conformément à la destination prévue par l'article 2 du contra

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2004 par laquelle le tribunal administratif de Pau a autorisé M. André X et autres à agir, pour le compte de la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE, en vue de mettre en demeure la société anonyme Emeca d'user des lieux qui lui ont été loués par la commune, conformément à la destination prévue par l'article 2 du contrat de bail avec option d'achat du 28 avril 1997, et de respecter les stipulations de l'article 3 qui interdisent le percement de murs et de planchers et tout changement important de distribution sans le consentement écrit du bailleur ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation d'exercer cette action présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, de Mme -X, de M. Z, de M. BA et de Mme BA,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par une décision en date du 11 mai 2004, le tribunal administratif de Pau a autorisé M. X et autres à agir, à leurs frais et risques, pour le compte de la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE en mettant en demeure la société anonyme Emeca d'user des lieux que lui loue la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE conformément aux stipulations des articles 2 et 3-5° du contrat de bail avec option d'achat qu'elle a conclu avec elle, le 28 avril 1997, lesquelles respectivement fixent la destination des lieux loués, en interdisant au preneur de les affecter, même temporairement, à un usage autre que professionnel et plus particulièrement autre que d'atelier de mécanique de précision, et interdisent le percement de murs et de planchers ainsi que tout changement important de distribution sans le consentement écrit du bailleur ;

Considérant, d'une part, que, si la société Spi Aero, à laquelle la société anonyme Emeca sous-loue l'immeuble faisant l'objet du contrat de bail du 28 avril 1997, exerce dans celui-ci depuis décembre 2002 l'activité de peinture de pièces métalliques qui n'était pas autorisée par ce contrat et qui relèverait en outre, selon les demandeurs, de la législation relative aux installations classées, sans avoir reçu d'autorisation à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance serait de nature à causer un préjudice matériel ou financier à la commune, alors au surplus qu'à la suite d'un avenant du 25 octobre 2004, l'article 2 du contrat de bail stipule désormais que le preneur pourra exploiter dans les lieux loués toute activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 6° de l'article 3 du contrat de bail du 28 avril 1997, dans sa rédaction issue de l'acte du 25 octobre 2004 : Tous les travaux, embellissements et décors quelconques qui seraient faits en cours de bail par le preneur resteraient, en fin de bail, la propriété de la commune, sans indemnité, dans l'hypothèse où le preneur ne lèverait pas l'option d'achat qui lui est consentie dans les conditions définies à la section II du présent contrat, à moins que la commune ne préfère que le preneur remette les lieux dans leur état d'origine, à ses frais, ce qu'il devra alors faire dans un délai de trois mois à compter de la fin du bail ; que, compte tenu de ces stipulations, le préjudice qui, selon les demandeurs, résulterait pour la commune des divers travaux et aménagements réalisés par la société Spi Aero dans l'immeuble en cause ne revêt qu'un caractère éventuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action envisagée par M. X et les autres demandeurs ne présente pas un intérêt suffisant pour la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Pau du 11 mai 2004 ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ALOS-SIBENSE-ABENSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. X et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider de M. X, Mme Liliane -X, M. Jean Z, M. Pierre BA et Mme Claudine BA est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X, Mme Liliane -X, M. Jean Z, M. Pierre BA et Mme Claudine BA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALOS-SIBAS-ABENSE, à M. André X, à Mme Liliane -X, à M. Jean Z, à M. Pierre BA, à Mme Claudine BA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 268716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268716
Numéro NOR : CETATEXT000008157545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;268716 ?
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