La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°268827

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 268827


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Considérant que pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision consulaire du 11 octobre 2001 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de français la commission s'est fondée, comme l'avait fait le consul général de France à Alger, sur l'absence de volonté des époux de mener une vie commune, établie par le fait que l'épouse de l'intéressé avait engagée, dès le mois de décembre 2000, une procédure de divorce pour faute devant le tribunal de grande instance de Carpentras ; qu'en rejetant pour ce motif le recours de M. A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ces circonstances, qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. A, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, rappelé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 268827
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268827
Numéro NOR : CETATEXT000008161252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;268827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award