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17/06/2005 | FRANCE | N°268970

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 268970


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;



Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que les circonstances que le père de M. X réside en France et que son grand-père a la qualité d'ancien combattant français ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit à la délivrance d'un visa sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par son troisième avenant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, à ce titre, des stipulations de l'accord doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X fait état de sa profession de commerçant en Algérie, il ne précise ni n'établit le montant de ses ressources propres et de la retraite de son père qui doit l'héberger en France, pas plus qu'il ne produit d'engagement de celui-ci à prendre en charge les frais du voyage et du séjour de son fils ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. X, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé pour faire face aux dépenses d'un séjour en France de plus de trois mois, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatah X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268970
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 268970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268970.20050617
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