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17/06/2005 | FRANCE | N°270416

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 270416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Sainte-Croix-Volvestre (Ariège) en vue de la désignation d'un conseiller général et, d'autre part, ses conclusions tendant à la susp

ension de M. Alain X de son mandat de conseiller général par application...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Sainte-Croix-Volvestre (Ariège) en vue de la désignation d'un conseiller général et, d'autre part, ses conclusions tendant à la suspension de M. Alain X de son mandat de conseiller général par application des dispositions de l'article L. 233-1 du code électoral ;

2°) de mettre solidairement à la charge de M. Alain X, de M. Bertrand Y et de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 mars 2005 pour M. X ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Z et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Sainte-Croix-Volvestre pour la désignation d'un conseiller général ;

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'il lui appartient cependant d'apprécier si les inscriptions contestées ont présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'alors même qu'il résulte de l'instruction qu'ont été inscrites sur la liste électorale de la commune de Lasserre, à l'occasion des opérations de révision de cette liste, deux personnes qui ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 11 du code électoral pour être électeur dans la commune, de tels faits n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère d'une manoeuvre, et ne sont pas, en l'absence de manoeuvre, nonobstant le faible écart des voix entre le candidat arrivé en tête et M. Z, de nature à entraîner l'annulation du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que la diffusion d'un tract par M. Y, candidat des Verts, n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que son contenu n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et que, ce tract ayant été publié trois jours avant le scrutin au sein d'un quotidien de la presse régionale, M. Z n'était pas dans l'impossibilité d'y répondre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute manoeuvre alléguée ou établie, la circonstance que le bureau de vote de la commune de Fabas n'était composé que de trois assesseurs dont l'un assurait les fonctions de secrétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral, et qu'il a été constaté ponctuellement au cours du scrutin que le bureau de vote était réduit à deux membres, n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Z soutient que le nombre des émargements ne figurait pas sur les listes d'émargements des bureaux de vote des communes de Lasserre et Cérizols, et que, dans les communes de Contrazy et Fabas, les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres des bureaux de vote comme l'exige l'article R. 62 du code électoral ; que, cependant, il n'est ni allégué ni établi que, dans ces bureaux de vote le dénombrement des émargements différerait du nombre des bulletins de vote trouvés dans l'urne ou que les opérations de dépouillement auraient été entachées de fraude ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre des émargements a été porté sur les procès-verbaux de dépouillement de ces bureaux de vote ; que, dans ces conditions, de tels faits ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation et ses conclusions aux fins de suspension de M. X de son mandat de conseiller général du canton de Sainte-Croix-Volvestre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, de M. Y et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Z la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Z, à M. Alain X, à M. Bertrand Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 270416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270416
Numéro NOR : CETATEXT000008226388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;270416 ?
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