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17/06/2005 | FRANCE | N°271781

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 271781


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 octobre 2002 du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire de retraite de M. Aimé X en prenant en compte une bonification d'ancienneté d'une année par enfant, a enjoint au ministre requérant de

procéder à la modification des conditions dans lesquelles la pen...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 octobre 2002 du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire de retraite de M. Aimé X en prenant en compte une bonification d'ancienneté d'une année par enfant, a enjoint au ministre requérant de procéder à la modification des conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er décembre 1957, le complément des arrérages échus le 20 septembre 2002 portant intérêts au taux légal à compter de cette date et les intérêts ainsi déterminés étant capitalisés pour produire des intérêts à la date du 20 septembre 2003 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. X, ancien militaire, la révision de sa pension en prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre des deux enfants qu'il a eus, en application des dispositions de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle sa pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes fonctionnaires, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. X a été liquidée à compter du 1er décembre 1957, soit avant le 1er janvier 1958, date d'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient, en tout état de cause, pas se fonder sur des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, lequel n'était pas encore entré en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension de retraite de M. X, pour faire droit à sa demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 30 octobre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision demandée avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1957, les sommes dues portant intérêt à compter du 20 septembre 2002 et les intérêts dus au 20 septembre 2003 étant capitalisés pour porter eux ;mêmes intérêt à compter de cette date, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et du droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er décembre 1957 à partir de laquelle la pension de M. X lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. X était susceptible de bénéficier doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 n'était pas encore entré en vigueur ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 119 de ce traité qui prévoyaient que « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses deux enfants ; que l'intéressé ne peut pas davantage soutenir utilement que les dispositions à caractère législatif de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable auraient été contraires au principe d'égalité ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2002 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les autres conclusions de sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1957 et versement des intérêts et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Aimé X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - AVANTAGES FAMILIAUX. - MAJORATION POUR ENFANTS. - BONIFICATIONS - BONIFICATION D'ANCIENNETÉ RÉSERVÉE AUX FEMMES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 23 MAI 1951 - CONTESTATION DE SA NON-APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES MASCULINS FONDÉE SUR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 119 DU TRAITÉ DE ROME - REQUÉRANT DONT LA PENSION A ÉTÉ LIQUIDÉE À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 1957 - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119 DU TRAITÉ DE ROME, NON ENCORE ENTRÉ EN VIGUEUR À LA DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION, NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES.

48-02-01-05-01 Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et du droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. A la date du 1er décembre 1957 à partir de laquelle la pension du requérant lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués pouvaient être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ». La loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur mais n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension. Dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont le requérant était susceptible de bénéficier doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert. A cette date, le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 n'était pas encore entré en vigueur. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 119 de ce traité qui prévoyaient que « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre des enfants qu'il a eus.


Références :

[RJ1]

Rappr. décision du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Descalez, n° 271107, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 271781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271781
Numéro NOR : CETATEXT000008230001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;271781 ?
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