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17/06/2005 | FRANCE | N°274715

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 274715


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2004, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a déclaré M. Pierre X, candidat aux élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Marseille-Montolivet (Bouches-du-Rhône), inéligible en qualité de conseiller général pendant un an, à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne de M. X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds de financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique (...) / Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (...) ; qu'en raison de la finalité de ces dispositions, l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être dérogé, même pour un montant modéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réglé lui-même directement certaines dépenses, relatives à des frais de réception, l'achat de fournitures, des frais de transport, des frais de publication et des frais téléphoniques, pour un montant correspondant à 20,7 % du total de ses dépenses électorales et à 8,5 % du plafond des dépenses autorisé, et non, ainsi que l'exige l'article L. 52-4 précité, par l'intermédiaire du mandataire qu'il avait déclaré ; qu'il n'est pas établi que la nature des dépenses en cause aurait exigé qu'elles fussent réglées directement ; que dès lors, c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. X ;

Sur l'inéligibilité de M. X :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas écarté sa bonne foi du seul fait qu'il n'avait pas produit de mémoire en défense ;

Considérant qu'eu égard au caractère substantiel, déjà relevé ci-dessus, de la formalité qu'il a méconnue, à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient et au montant non négligeable des sommes en cause, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; que la circonstance que le mandataire financier choisi par M. X aurait été peu disponible tout pendant la campagne, compte tenu de ses obligations professionnelles, ne saurait exonérer M. X de l'obligation de respecter les règles posées par l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 octobre 2004, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la CNCCFP, l'a déclaré inéligible pour un an en qualité de conseiller général ; que cette inéligibilité devant prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection qui la prononce devient définitive, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274715
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 274715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274715.20050617
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