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17/06/2005 | FRANCE | N°276049

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 276049


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit à la demande de M. Blaise X, a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant refus de verseme

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Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit à la demande de M. Blaise X, a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant refus de versement de l'indemnité spécifique de service à M. X et condamné l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité pour une somme globale de 8 902,52 euros ladite somme portant intérêt au taux légal avec effet au 1er novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, dès lors qu'ils comportent des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R.222-15 du même code, sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la demande qu'il avait formée le 15 mars 2004 devant le tribunal administratif de Papeete, M. X demandait, outre l'annulation du refus implicite de lui accorder l'indemnité spécifique de service, le versement de cette indemnité affectée du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires en poste aux îles Marquises/Polynésie française, sur une base annuelle de 11 654,20 euros (soit mensuelle de 971,18 euros), due depuis sa date d'affectation le 7 février 2003 ; qu'ainsi les conclusions présentées en première instance tendaient au versement d'une somme d'un montant supérieur au plafond de 8 000 euros prévu à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant refus de versement de l'indemnité spécifique de service à M. X et condamnant l'Etat à lui verser le rappel de cette indemnité doit être regardé comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Blaise X et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 276049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276049
Numéro NOR : CETATEXT000008211407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;276049 ?
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