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17/06/2005 | FRANCE | N°281633

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2005, 281633


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juin 2005 présentée pour Mlle X, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juin 2005 présentée pour Mlle X, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français, et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé ;

2°) de suspendre la décision du 13 juin 2005 et de donner un caractère exécutoire à l'ordonnance prévoyant cette suspension ;

3°) d'exiger son extraction de la zone d'attente ;

elle soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter sa demande d'asile devant un représentant de l'OFPRA ; qu'elle a été entendue succinctement par un représentant du ministère de l'intérieur qui a manifesté une ignorance criante du climat politique régnant actuellement au Congo ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant sa demande d'asile manifestement infondée ; que l'exécution de la décision contestée la priverait de la possibilité de solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire, corollaire du droit constitutionnel d'asile ; que l'ordonnance est entachée d'une dénaturation des faits sur la matérialité des craintes éprouvées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 13 juin 2005 du ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du 1er alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la demande d'asile est manifestement infondée ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu'une telle décision relève du ministre de l'intérieur, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans audience ni instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, arrivée le 4 juin 2005 à l'aéroport de Roissy en provenance de la République démocratique du Congo, n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français et a sollicité l'asile ; qu'après avoir été entendue par un représentant de l'OFPRA qui a émis l'avis que sa demande était manifestement infondée, elle s'est vue opposer un refus d'entrer en France par une décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 13 juin 2005 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'en raison du caractère manifestement infondé de sa demande, cette décision de refus d'entrée sur le territoire français ne pouvait être regardée comme manifestement illégale ; que le juge des référés de première instance a ainsi fait une juste appréciation des faits soumis à son examen ; qu'aucun élément supplémentaire et précis ne ressort de la requête d'appel ; que celle-ci est dès lors manifestement infondée et doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle X.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés fondamentales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281633
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 281633
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281633.20050617
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