Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 17 juin 2005 pris par la ministre de l'écologie autorisant le prélèvement de l'espèce canis lupus pour l'année 2005 ;
il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il existe des solutions alternatives au prélèvement de l'espèce en cause ; qu'en outre l'arrêté contrevient à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ainsi qu'à la directive Habitat , 92/43/CEE qui prévoient une stricte protection de l'espèce canis lupus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ..., le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'au cas où il apparaît manifeste que le recours en annulation formé à l'encontre de l'acte dont la suspension est sollicitée est entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, cette circonstance fait obstacle à ce que le ou les moyens invoqués dans le cadre de l'instance en référé puissent être propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ;
Considérant que M. X, domicilié en Polynésie française, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité d'un arrêté relatif à la protection d'une espèce animale sur le territoire européen de la République française ; qu'il suit de là que la requête par laquelle il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cet arrêté ne saurait être accueillie ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet, conformément à la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.