La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°253400

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2005, 253400


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ONILAIT, dont le siège est situé 2, rue Saint-Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 1998, ensemble ses décisions des 28 décembre 1993 et 15 février 1994, et l'a condamné à verser à la coopérative BERRIA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la coopérati...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ONILAIT, dont le siège est situé 2, rue Saint-Charles à Paris Cedex 15 (75740) ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 1998, ensemble ses décisions des 28 décembre 1993 et 15 février 1994, et l'a condamné à verser à la coopérative BERRIA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la coopérative BERRIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes de 28 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 91- 157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1987 du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat d'ONILAIT et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la coopérative BERRIA,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que la coopérative BERRIA a demandé l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993, modifiée le 15 février 1994, par laquelle le directeur de l'ONILAIT lui a notifié la quantité globale de référence dont elle disposait en tant qu'acheteur pour la campagne laitière 1993/1994 en tant que cette décision sous-estimait les attributions relatives à certains producteurs prioritaires, qu'elle refusait de prendre en compte les quantités déclarées par certains producteurs ayant transféré leurs livraisons au cours de la campagne précédente et qu'elle appliquait le coefficient représentatif du supplément zone de montagne à une base erronée ; que par un arrêt du 18 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé pour vice de forme le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 juin 1998, a annulé dans son intégralité la décision litigieuse du directeur de l'ONILAIT ; que l'office se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a statué après évocation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée devant le tribunal administratif par la coopérative BERRIA ne tendait à l'annulation de la décision précitée qu'en tant que l'ONILAIT refusait de majorer le montant de sa quantité de référence à raison des trois chefs de réclamation sus-énoncés ; que, par suite, en prononçant l'annulation de cette décision dans son ensemble, la cour a jugé au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que l'ONILAIT est en conséquence fondé à demander l'annulation pour ce motif des articles 2 à 4 de son arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la coopérative BERRIA devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que les conclusions de la coopérative BERRIA, qui portaient sur des éléments divisibles de l'ensemble de la décision fixant le montant de la quantité de référence, étaient recevables ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1991 : Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de références supplémentaires ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles./ Le préfet du département transmet à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. (...) ; que selon l'arrêté du 6 avril 1992 pris en application de ces dispositions : Au niveau de chaque acheteur, le préfet, après avis de la commission mixte départementale dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles. Cette liste est communiquée à l'ONILAIT ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les attributions supplémentaires de quantités de référence qui peuvent être attribuées à certains producteurs prioritaires sont fixées annuellement par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'il suit de là que la contestation des quantités notifiées à ce titre par l'ONILAIT ne pourrait être accueillie que dans le mesure où celles-ci ne reprendraient pas les montants légalement arrêtés par le préfet dans le cadre de cette procédure ; que ni les comptes rendus des réunions de la section laitière de la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques, dont il n'est possible d'inférer aucun montant, ni la copie d'une décision préfectorale du 1er février 1991, attribuant 16 197 kgs à cette société, ne suffisent à établir l'insuffisance de la quantité de 74 162 kgs retenue par l'ONILAIT au titre des producteurs prioritaires ; qu'ainsi, faute d'être assorties d'éléments suffisamment probants, les conclusions présentées sur ce point par la coopérative BERRIA doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 11 février 1991 : L'acheteur déclare à l'ONILAIT avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficient auprès de l'acheteur précédent. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts de producteurs sont effectués sur la base des déclarations souscrites par les deux acheteurs successifs ;

Considérant que la coopérative BERRIA soutient que les quantités de référence des producteurs Hirribaren, Leycagoyen, Rochelu et Siberchicot, totalisant 122 100 kgs, déclarés par elle comme lui ayant transféré leurs livraisons au cours de la campagne précédente, n'ont pas été retenues par l'office ; qu'en réponse, celui-ci n'a pas produit les éléments détaillés de nature à justifier que, comme il le soutient, les quantités de référence de ces producteurs ne leur avaient été attribuées qu'à titre provisoire ou qu'elles n'étaient plus disponibles, eu égard aux conditions dans lesquelles ces producteurs auraient interrompu leurs livraisons auprès de l'acheteur précédent avant de les reprendre au bénéfice de la coopérative BERRIA ; que la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle ne tient pas compte des 122 100 kgs susmentionnés ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 : (..) La quantité de référence d'un acheteur est majorée de la somme des suppléments attribués à chacun de ses livreurs : - dont le siège de l'exploitation est situé en zone de montagne ; /- qui poursuit l'activité laitière le 1er avril 1993 ; qui était en activité le 30 mars 1987,et /- qui accepte le bénéfice de cette attribution./ Ce supplément représente 4,08 % de la quantité de référence utilisable du producteur en cause (...) ; que ce pourcentage appliqué aux quantités de référence détenues par des agriculteurs situés en zone de montagne tel qu'il ressort de la liste fournie par la coopérative BERRIA et non contestée par l'ONILAIT permet de fixer la majoration à 97 664 kgs, et non, à 93 633 kgs montant retenu par l'ONILAIT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de l'office doit être annulée en tant qu'elle n'a pas pris en compte d'une part 122 100 kgs correspondant aux quantités de référence des producteurs précités, d'autre part, 4 031 kgs correspondant à un supplément de majorations pour production en zone de montagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la coopérative BERRIA, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que l'ONILAIT demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONILAIT la somme de 2 500 euros que la coopérative BERRIA demande au titre des frais exposés par elle tant devant le Conseil d'Etat que devant les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La décision en date du 28 décembre 1993 modifiée le 15 février 1994 du directeur de l'ONILAIT est annulée en tant que, d'une part elle ne retient pas une quantité de référence de 122 100 kgs à raison du transfert des livraisons de quatre producteurs et, d'autre part, qu'elle a minoré de 4 031 kgs le supplément attribué à la coopérative requérante au titre des producteurs situés en zone de montagne.

Article 3 : L'ONILAIT versera à la coopérative BERRIA la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par l'ONILAIT et par la coopérative BERRIA tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ONILAIT, à la coopérative BERRIA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 253400
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 253400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253400.20050622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award