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22/06/2005 | FRANCE | N°261847

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 22 juin 2005, 261847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Lille refusant de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au

xquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Lille refusant de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance du 18 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel et des formations de jugement des cours, peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; que les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un tel recours un juge qui a participé à la décision qui en est l'objet ; que, par suite, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai ne pouvait, comme il l'a fait, statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une ordonnance dont il était l'auteur ; que son ordonnance en date du 23 octobre 2003 doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et MmeB..., être annulée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que la circonstance que la requête d'appel faisait mention, au titre des pièces jointes, du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2003 ne saurait être regardée comme établissant que l'ordonnance du 18 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai l'a rejetée comme irrecevable faute d'être accompagnée de ce jugement est entachée d'une erreur matérielle alors qu'il résulte du dossier soumis au juge d'appel que ce document n'y figurait pas ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le dossier de première instance n'avait pas été transmis au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'ainsi, le recours tendant à la rectification matérielle de l'ordonnance du 18 septembre 2003 ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2003 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la requête présentée devant cette juridiction pour M. et Mme B...n'était pas accompagnée d'une copie du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 19 juin 2003 ; qu'il n'est pas contesté que la lettre de notification de ce jugement avait mentionné cette obligation ; que la circonstance que le mémoire d'appel annonçait la production en pièce jointe de la décision attaquée ne permet pas d'échapper à l'irrecevabilité prévue par l'article R. 612-1 ; qu'en conséquence, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, à laquelle, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le dossier de première instance n'avait pas été transmis, n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevable leur requête sur le fondement des dispositions des articles R. 612-1 et R. 222-1 rappelées ci-dessus, qui ne méconnaissent ni le principe général des droits de la défense, ni les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : Le recours de M. et Mme B...tendant à la rectification matérielle de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 18 septembre 2003 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 18 septembre 2003 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 261847
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - DROITS DU REQUÉRANT - IMPARTIALITÉ DE LA JURIDICTION - CONSÉQUENCES - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT - IRRÉGULARITÉ - JUGE AYANT PARTICIPÉ À LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU RECOURS [RJ1].

37-03-01 Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle tout juge ayant pris part à la décision qui fait l'objet de ce recours.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - FORMATION COMPOSÉE D'UN JUGE AYANT PARTICIPÉ À LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU RECOURS [RJ1].

37-03-05 Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle tout juge ayant pris part à la décision qui fait l'objet de ce recours.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT - IRRÉGULARITÉ - JUGE AYANT PARTICIPÉ À LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU RECOURS [RJ1].

54-08-05 Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle tout juge ayant pris part à la décision qui fait l'objet de ce recours.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du recours en tierce opposition, 10 décembre 2004, Société Resotim, T. p. 755.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 261847
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261847.20050622
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