La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | FRANCE | N°262459

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 262459


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de

-Seine a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. X un récépissé de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 1er octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262459
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 262459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262459.20050622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award