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22/06/2005 | FRANCE | N°262899

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 262899


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2003, présentée par M. Abdelkarim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2003 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2003, présentée par M. Abdelkarim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2003 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Isère a refusé à M. X, de nationalité tunisienne, par une décision en date du 25 avril 2003, notifiée à l'intéressé le 2 mai 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus

Considérant que la décision de refus de séjour précitée du 25 avril 2003, prise après un avis de la commission départementale du titre de séjour, réunie le 26 mars 2003, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant à la durée du séjour en France de M. X ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il devait ainsi se voir délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé sont insuffisants pour établir une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; que M. X ne produit notamment aucun document suffisamment probant pour les années 1994, 1995, ni pour l'année 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X, âgé de quarante et un ans à la date de la décision de refus de séjour, et qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, fait valoir qu'il a noué des relations pendant son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination

Considérant que M. X ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2005, n° 262899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262899
Numéro NOR : CETATEXT000008211297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-22;262899 ?
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