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22/06/2005 | FRANCE | N°263974

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 juin 2005, 263974


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, présentée par Mlle Mounira X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, présentée par Mlle Mounira X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mlle X, par une décision en date du 2 mai 2003, notifiée à l'intéressée le 15 mai, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X se prévaut des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 8 septembre 2000 aux termes duquel Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) les ressortissants tunisiens qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que toutefois, le décret du 8 octobre 2003 portant publication de cet avenant a prévu que celui-ci n'entrerait en vigueur que le 1er novembre 2003 ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens avant l'entrée en vigueur du dernier avenant précité à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.. ;

Considérant que Mlle X produit de nombreux documents, notamment des attestations de travail dans des restaurants, datées, ainsi que des attestations de personnes ayant employé l'intéressée pour des gardes d'enfants et des travaux de ménage, circonstanciées et dignes de foi, ainsi que des ordonnances médicales et plusieurs récépissés d'émission de mandats, établissant qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une décision de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2003 et l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mounira X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263974
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 263974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263974.20050622
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